Lors du CSE de janvier, les représentants du personnel de la Cfdt s’interrogeaient sur la prise en compte du STIP dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (Règle du 1/10éme).
Or, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Ainsi, si l’employeur peut durant la période de prise de congés appliquer la règle du maintien de salaire, il est tenu d’effectuer un calcul prenant en compte tous les éléments de salaires susceptibles d’être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et procéder à une régularisation en fin de période.
Par exemple, un STIP d’un montant de 3000 euros brut génère 300 euros qui devraient être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Interrogée, la direction leur a indiqué que le STIP ne devait pas être pris en compte dans le calcul en s’appuyant sur une jurisprudence de 2019, au motif que le STIP inclut une part collective qui lui permet d’échapper à l’application de la règle du 1/10éme (Une explication sur le fonctionnement de l’indemnité de congés payés et règle du dixième est disponible sur support@schneider).
Rappelons que lorsqu’un ou une salariée prend des congés payés, le versement de l’indemnité de congés payés vient se substituer au salaire.
Cela se traduit sur le bulletin de paie par la déduction d’une journée de salaire qui est alors compensée par un montant équivalent au titre du versement de l’indemnité de congés payés (Règle du maintien de salaire).
Le cas échéant, cette régularisation apparaît sur le bulletin de paie du mois d’octobre.
Il est également utile de rappeler que le STIP, bien qu’il soit régulièrement appelé « bonus » n’en est pas un.
En réalité et dans la pratique il s’agit d’une partie du salaire brut annuel négocié à l’embauche qui est retenue et versée l’année suivante en fonction de l’atteinte d’objectifs.
Cette part pouvant représenter 10 à 15% du salaire brut annuel, soit l’équivalent d’un mois ou plus de salaire, pour un cadre non-manager et bien plus pour un cadre manager.
En désaccord avec l’argumentation de la direction, la Cfdt a donc demandé à son cabinet d’avocat d’effectuer une analyse juridique des arguments de la direction.
Il s’est avéré que la jurisprudence, reposant sur des arrêts plus récents, vient contredire les arguments de la direction.
Par le biais de son cabinet d’avocats, la Cfdt a donc fait parvenir en février un courrier à la direction en lui demandant de se mettre en conformité pour l’ensemble de ses salariés sur les 3 dernières années.
Sans réponse à ce courrier, la Cfdt a décidé de se pourvoir en justice et vous tiendra informé du résultat de l’action en justice.
Pour plus d’information nous vous invitons à contacter vos représentants Cfdt.