Le temps partiel thérapeutique serait favorisé chez Schneider Electric…

Le temps partiel thérapeutique est prescrit par le médecin lorsque votre état de santé vous permet de reprendre une activité professionnelle, sans pour autant pouvoir travailler à temps plein. Cet aménagement est précieux pour le patient qui peut retrouver une vie sociale et un équilibre personnel tout en poursuivant ses soins. Il représente aussi un avantage pour la collectivité puisque chaque jour travaillé constitue une économie. Enfin, il profite à l’employeur qui peut réintégrer progressivement son salarié. D’ailleurs Schneider Electric a invité les partenaires sociaux à engager une négociation sur les aménagements possibles de ce dispositif.
Quels en sont les enjeux ?

La CFDT promeut ce dispositif qui se révèle être très vertueux en profitant à tous : au salarié patient, à la collectivité et à l’employeur. Il a d’ailleurs été démontré que le temps partiel thérapeutique favorise le retour à l’emploi. Mais lorsque la CFDT interroge un salarié concerné, celui-ci nous confie que…

« Si j’avais su la galère que ça allait être, je ne serais jamais revenu à temps partiel thérapeutique »

Depuis, la CFDT demande régulièrement à la direction de clarifier tous les rouages de ce dispositif… qui concerne actuellement environ 400 collègues par an.

Pour les salariés concernés, personne ne leur a expliqué son fonctionnement. Souvent, ils espèrent un petit « plus » pour venir travailler volontairement… En effet, dans de nombreux cas, ils percevaient la subrogation pendant leur maladie, ce qui se traduisait par un salaire quasi intégral sur leur fiche de paie.

… et que leur arrive t’il ?

Au moment du basculement, Schneider Electric ne verse plus que la partie correspondant au temps réellement travaillé, ainsi qu’un complément de salaire pour « compenser » la baisse de revenus liée aux indemnités sociales, ce qui ne couvre pas l’intégralité du salaire. La subrogation est terminée. C’est à dire que si le dossier du patient est complet et conforme, la sécurité sociale ne versera plus les indemnités journalières à l’employeur, mais directement au salarié, qui doit vérifier que le montant total est correct. En revanche, si le dossier n’est pas parfait, tout peut arriver…

… alors bonne nouvelle, la direction propose de simplifier…

La direction a étudié le sujet et affirme avoir « compris » les plaintes des salariés concernés. Elle a également constaté, avec la nouvelle convention collective, que c’est le régime de prévoyance qui doit intervenir pour compenser la baisse de revenu, et non l’employeur. Pour préciser, le régime de prévoyance, financé à 25% par les salariés et 75% par l’employeur, a l’obligation de compenser la baisse de revenus ; ce n’est pas 100% à la charge de l’employeur…

Par ailleurs, les avantages pour l’employeur ne sont pas négligeables : le salarié (souvent très compétent) revient au travail. L’entreprise se montre ainsi vertueuse (avec des salariés qui désirent venir au travail), et bénéficie d’un plus faible nombre de jours d’absence qui améliore sa compétitivité.

Petit couac supplémentaire, Schneider Electric considérait le salarié comme étant à temps partiel et calculait son compteur de CP et RTT au prorata du temps travaillé (ce qui est légal pour les temps partiels) ; or la loi européenne impose que les salariés puissent reconstituer leurs congés pendant la maladie, ce qui n’est pas prévu dans les règles actuelles de Schneider Electric…

…OK, mais alors quelles sont les conséquences pour le salarié…

Pour les congés, la proposition de la direction est simple, les compteurs CP et RTT fonctionneront comme pour un plein temps. Sauf qu’au moment de prendre ses congés, les compteurs seront décomptés au prorata, c’est à dire qu’un salarié qui prend 1 CP se verra retirer 2 CP s’il est à mi-temps.

Pour la sécurité sociale, les congés ne sont pas compatible avec des jours de maladie. L’entreprise ne peut pas considérer l’extension d’un congés sur une période de maladie.

Ce qui semble juste serait que le salarié revienne à temps plein le temps du congé et soit payé comme tel, avec éventuellement des règles limitant l’usage des congés. Note: la CFDT est heureuse d’avoir obtenu que les congés ne soient pas proratisés vers le bas, comme pour un temps partiel; les maladies sont imprévisibles.

Et pour le salaire, comment dire… l’intervention du régime de prévoyance va inéluctablement introduire un délai. C’est à dire que le salarié va potentiellement toucher la partie de salaire de « compensation » le mois suivant.

Pour la CFDT, la direction doit aller au bout de sa proposition : verser systématiquement un prêt à taux zéro équivalent à 1 mois du montant de la compensation et de la valeur des indemnités sociales, ou plus simplement, assurer la continuité de la subrogation de la prévoyance.

La CFDT souhaite également que la direction montre effectivement son engagement à favoriser le retour à l’emploi et accorde une aide financière à ces salariés, par exemple à l’issue du temps partiel.

Pour faire passer la pilule, la direction propose que l’intéressement et la participation soient assises sur un salaire équivalent au temps complet pendant le temps partiel thérapeutique, ce qui est effectivement avantageux pour ces salariés. Cependant la CFDT déplore que ce cadeau ne soit en fait au global, qu’une simple répartition différente de l’intéressement/participation.

Vous vous sentez concernés par ce sujet ? Rapprochez vous de vos élus CFDT, nous avons besoin de votre soutien.

Pour aller plus loin… Que disent les textes sur la reprise à temps partiel thérapeutique

Le code de la Sécurité Sociale : Article L323-3

  • L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
    • 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
    • 2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
  • Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

La NCCM : Article 17.1.e) Cas des salariés en temps partiel thérapeutique et travail léger

  • Les salariés bénéficiant d’un dispositif de temps partiel thérapeutique, au sens de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, ou d’un dispositif de travail léger, au sens de l’article L. 433-1 du code précité, bénéficient des dispositions du présent article, sous déduction de la rémunération qu’ils perçoivent en contrepartie de leur travail.
  • Dans cette hypothèse, l’organisme assureur, chargé de verser des prestations en application de la présente annexe, intervient sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la rémunération versées aux salariés en temps partiel thérapeutique ou en travail léger.
  • En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) et la rémunération versée par l’employeur au titre de l’activité résiduelle ne peut excéder la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il travaillait à temps plein.

La notice d’information de notre contrat prévoyance groupe : Risques Incapacité de travail et Invalidité

  • En cas de reprise du travail à temps partiel, et à condition que la Sécurité sociale maintienne le paiement de ses prestations en espèces, les indemnités journalières versées par l’Institution sont réduites à due proportion.
  • Moyennant une franchise liée à l’ancienneté :
    • La prestation versée permet un maintien du salaire net d’activité compte tenu des prestations versées par la Sécurité sociale et du salaire éventuellement maintenu par l’employeur.
  • Clause de plafonnement
    • Le total des prestations que vous percevez au titre de la Sécurité sociale, des indemnités journalières ou des rentes d’invalidité servies par l’Institution ou de tout autre contrat de prévoyance, du salaire perçu par vous-même au titre de votre employeur ou de nouveaux employeurs, et de la législation sur le chômage, ne saurait vous conduire à percevoir plus que 100 % du salaire net d’activité.
    • Si vous reprenez une activité partielle, le cumul de vos revenus et des prestations perçues ne peuvent excéder la rémunération nette que vous auriez perçue si vous aviez exercé votre activité à temps complet.